Cass. 3ème Civ. 13 février 2025, n° 23-17.755
Aux termes de l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation, l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est « réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination ».
Dans cette décision, la Cour de cassation réaffirme que l’achèvement est conditionné à l’habitabilité de l’immeuble. En l’espèce, pour que l’immeuble soit habitable, devaient obligatoirement être remis à l’acquéreur les certificats de conformité Consuel et Qualigaz (électricité et gaz), puisque ces certificats étaient préalables à toute ouverture de contrats de fourniture de gaz et d’électricité.
Sur la question de la recevabilité de l’action en garantie des vices apparents, la Cour d’appel avait opéré une confusion entre :
[…]
Pour en savoir plus :
Opérations Immobilières | Novembre 2025, n° 179